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RECOMMANDATION
Rec (2002)10
du COMITE DES MINISTRES aux ETATS MEMBRES
SUR LA MEDIATION EN MATIERE CIVILE
(adoptée par le Comité des Ministres
le 18 septembre 2002
lors de la 808 réunion des Délégués
des Ministres)
Le Comité des Ministres, conformément
aux dispositions de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,
Se félicitant du développement
des modes de résolution des litiges alternatifs à
des décisions judiciaires et convenant de l'opportunité
de règles établissant des garanties lors de l'utilisation
de tels modes;
Soulignant la nécessité
de s'attacher en permanence à l'amélioration des
méthodes de résolution des litiges tout en tenant
compte des besoins propres à chaque juridiction;
Convaincu de l'intérêt
de définir des règles particulières de
médiation, processus où un "médiateur"
aide les parties à négocier sur les questions
en litige et à parvenir à un accord qui leur est
propre ;
Reconnaissant les avantages, dans des
cas appropriés, de la médiation dans les litiges
de droit civil ;
Conscient de la nécessité
d'organiser la médiation dans d'autres branches du droit
;
Ayant à l'esprit la Recommandation
N° R(98)1 sur la médiation familiale, la Recommandation
N° R(99)19 sur la médiation en matière pénale
et la Recommandation Rec(2001)9 sur les modes alternatifs de
règlements des litiges entre les autorités administratives
et les personnes privées, ainsi que les résultats
des autres activités et recherches menées par
le Conseil de l'Europe et au plan national ;
Eu égard plus particulièrement
à la Résolution N° 1 sur l'administration
de la justice au 21e siècle, adoptée par les Ministres
européens de la Justice à leur 23e Conférence
les 8-9 juin 2000 à Londres, et en particulier, à
l'invitation adressée par les Ministres européens
de la Justice au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe,
de rédiger, en collaboration avec l'Union européenne,
un programme de travail destiné à encourager le
recours, le cas échéant, aux procédures
de résolution extrajudiciaire des litiges ;
Conscients du rôle important des
tribunaux pour favoriser la médiation ;
Notant que, bien que la médiation
puisse contribuer à réduire le nombre de litiges
et la charge de travail des tribunaux, elle ne peut remplacer
un bon système judiciaire juste, efficace et facilement
accessible ;
A. Recommande aux gouvernements
des Etats membres :
i. de faciliter, chaque fois que nécessaire,
la médiation en matière civile ;
ii. de prendre et de renforcer, selon
le cas, toutes les mesures qu'ils considèrent comme nécessaires
à la mise en œuvre progressive des "Principes
directeurs concernant la médiation en matière
civile" exposés ci-après.
I. Définition de
la médiation
1. Aux fins de la présente Recommandation,
"médiation" désigne un processus par
lequel les parties négocient les questions litigieuses
afin de parvenir à un accord avec l'assistance de un
ou plusieurs médiateurs.
II. Champ d'application
2. La présente Recommandation
s'applique à la médiation en matière civile.
Aux fins de la présente Recommandation, l'expression
« en matière civile » signifie toute matière
impliquant des droits et obligations de caractère civil,
y compris ceux qui relèvent du droit commercial, du droit
de la consommation et du droit du travail, mais exclut les matières
de nature administrative ou pénale. Elle ne porte pas
préjudice aux dispositions de la Recommandation n°
R(98)1 sur la médiation familiale.
III. Organisation de la
médiation
3. Les Etats sont libres de créer
et d'organiser la médiation en matière civile
de la manière la plus appropriée, que ce soit
par le biais du secteur public ou privé.
4. La médiation peut avoir lieu
dans le cadre de la procédure judiciaire ou en dehors
de celle-ci.
5. Même si les parties utilisent
la médiation, l'accès au tribunal devrait être
disponible car il constitue la garantie ultime de protection
des droits des parties.
6. En organisant la médiation,
les Etats devraient rechercher un équilibre entre les
besoins et les effets des délais pour agir en justice
et la promotion de procédures de médiation rapides
et facilement accessibles.
7. En organisant la médiation,
les Etats devraient veiller à éviter (i) les retards
inutiles et (ii) le recours à la médiation à
des fins dilatoires.
8. La médiation peut être
particulièrement utile lorsque la procédure judiciaire
ne convient pas à elle seule pour les parties, notamment
en raison de son coût et de sa nature formelle ou de la
nécessité de maintenir le dialogue ou des relations
entre les parties.
9. Les Etats devraient prendre en compte
l'opportunité de créer et de proposer la médiation
dont les frais seraient pris totalement ou partiellement en
charge ou de prévoir l'aide judiciaire pour la médiation,
notamment si les intérêts de l'une des parties
demandent une protection particulière.
10. Lorsque la médiation entraîne
des frais, ces derniers devraient être raisonnables et
en rapport avec l'importance de la question en jeu et prendre
en compte la quantité de travail fournie par le médiateur.
IV. Processus de médiation
11. Les Etats devraient décider
si et en quelle mesure les clauses relatives à la médiation
peuvent restreindre le droit des parties d'agir en justice.
12. Le médiateur devrait agir
de manière impartiale et indépendante et veiller
au respect de l'égalité des armes pendant le processus
de médiation. Le médiateur n'a pas le pouvoir
d'imposer une solution aux parties.
13. Les informations relatives au processus
de médiation sont confidentielles et ne peuvent être
ultérieurement utilisées, sauf avec l'accord des
parties ou dans les cas permis par le droit national.
14. Le processus de médiation
devrait laisser suffisamment de temps aux parties pour examiner
les questions soulevées et pour rechercher une solution
éventuelle au litige.
V. Formation et responsabilités
des médiateurs
15. Les Etats devraient envisager de
prendre des mesures pour promouvoir l'adoption de normes appropriées
pour la sélection, la responsabilité, la formation
et la qualification des médiateurs, y compris les médiateurs
traitant de questions internationales.
VI. Accords issus de la
médiation
16. Un document écrit devrait
d'ordinaire être rédigé à la fin
de chaque processus de médiation pour définir
l'objet, l'étendue et l'issue de l'accord. Les parties
devraient pouvoir bénéficier d'un délai
de réflexion limité et agréé entre
les parties entre le moment où il est rédigé
et la date où il est signé.
17. Les médiateurs devraient
informer les parties de l'effet des accords issus de la médiation
et des démarches à faire si l'une ou les deux
parties souhaitent exécuter leurs accords. De tels accords
ne devraient pas aller à l'encontre de l'ordre public.
VII. Information sur la
médiation
18. Les Etats devraient fournir au public
et aux personnes impliquées dans des litiges civiles
une information générale sur la médiation.
19. Les Etats devraient rassembler et
distribuer des informations détaillées sur la
médiation en matière civile, qui comprennent entre
autres les coûts et l'efficacité de la médiation.
20. Des mesures devraient être
prises conformément aux pratiques et au droit nationaux
pour créer un réseau de centres régionaux
et/ou locaux, où les particuliers puissent obtenir un
avis impartial et des renseignements sur la médiation,
même par téléphone, par lettre ou par courrier
électronique.
21. Les Etats devraient fournir une
information sur la médiation en matière civile
aux professionnels impliqués dans le fonctionnement de
la justice.
VIII. Aspects internationaux
22. Les Etats devraient encourager la
création de dispositifs permettant de promouvoir l'utilisation
de la médiation pour résoudre des questions comportant
un élément international.
23. Les Etats devraient promouvoir la
collaboration entre les services intéressés par
la médiation en matière civile afin de faciliter
le recours à la médiation internationale.
B. Charge le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe de transmettre
la présente Recommandation aux autorités compétentes
de l'Union européenne afin :
- de promouvoir la coopération
entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne dans
le cadre de toute suite donnée à la présente
Recommandation et, notamment, de diffuser par le biais d'un
site Web des renseignements sur les lois et procédures
des Etats dans les domaines cités par la présente
recommandation ; et
- d'encourager l'Union européenne,
lorsqu'elle élabore des règles au niveau de la
Communauté européenne, à rédiger
des dispositions destinées à compléter
ou à renforcer les dispositions de la présente
Recommandation ou à faciliter l'application des principes
qu'elle consacre.