
La décision d'ordonner une médiation judiciaire,
qui ne peut s'exécuter
qu'avec le consentement des parties, est une mesure d'administration
judiciaire non susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation.
Cour de cassation - 1ère chambre civile 07.12.2005
» Loi du 8 février 1995
» Décret du 22 juillet 1996
» Protocole TGI de Toulouse - barreau
-
Loi
n° 95-125 du 8 février 1995
-
ARTICLE 21
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre
2002 art. 8 (JORF 10 septembre 2002)
Le juge peut, après avoir obtenu
l'accord des parties, désigner une tierce personne remplissant
les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
pour procéder :
1° Soit aux tentatives préalables de conciliation
prescrites par la loi, sauf en matière de divorce et
de séparation de corps ;
2° Soit à une médiation, en tout état
de la procédure et y compris en référé,
pour tenter de parvenir à un accord entre les parties.
Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur
la rémunération du médiateur et désigne
la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai
qu'il détermine.
La désignation du médiateur est caduque à
défaut de consignation dans le délai et selon
les modalités impartis. L'instance est alors poursuivie.
Si le juge n'a pas recueilli l'accord des parties pour procéder
aux tentatives de conciliation prévues au 1°, il
peut leur enjoindre de rencontrer une personne qu'il désigne
à cet effet et remplissant les conditions fixées
au premier alinéa. Celle-ci informe les parties sur l'objet
et le déroulement de la mesure de conciliation.
ARTICLE 22
Les parties déterminent librement
la répartition entre elles de la charge des frais de
la médiation.
A défaut d'accord, ces frais sont répartis à
parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une
telle répartition est inéquitable au regard de
la situation économique des parties.
Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée
à l'une des parties, la répartition de la charge
des frais de la médiation est établie selon les
règles prévues à l'alinéa précédent.
Les frais incombant à la partie bénéficiaire
de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat.
ARTICLE 23
La durée de la mission de conciliation
ou de médiation est initialement fixée par le
juge sans qu'elle puisse excéder un délai fixé
par décret en Conseil d'Etat.
Le juge peut toutefois renouveler la mission de conciliation
ou de médiation. Il peut également y mettre fin
avant l'expiration du délai qu'il a fixé, d'office
ou à la demande du conciliateur, du médiateur
ou d'une partie.
ARTICLE 24
Le conciliateur et le médiateur
sont tenus à l'obligation du secret à l'égard
des tiers.
Les constatations du conciliateur ou du médiateur et
les déclarations qu'ils recueillent ne peuvent être
évoquées devant le juge saisi du litige qu'avec
l'accord des parties. Elles ne peuvent être utilisées
dans une autre instance.
Toutefois, le conciliateur ou le médiateur informe le
juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un
accord.
ARTICLE 25
En cas d'accord, les parties peuvent soumettre
celui-ci à l'homologation du juge qui lui donne force exécutoire.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Art. 131-1. - Le juge saisi
d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des
parties, désigner une tierce personne afin d'entendre
les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre
de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Ce pouvoir appartient également au juge des référés,
en cours d'instance.
Art. 131-2. - La médiation
porte sur tout ou partie du litige.
En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à
tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Art. 131-3. - La durée
initiale de la médiation ne peut excéder trois
mois. Cette mission peut être renouvelée une fois,
pour une même durée, à la demande du médiateur.
Art. 131-4. - La médiation
peut être confiée à une personne physique
ou à une association.
Si le médiateur désigné est une association,
son représentant légal soumet à l'agrément
du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront,
au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la
mesure.
Art. 131-5. - La personne physique
qui assure l'exécution de la mesure de médiation
doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité
ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin
no 2 du casier judiciaire ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires
à l'honneur, à la probité et aux bonnes
moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire
ou administrative de destitution, radiation, révocation,
de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° Posséder, par l'exercice présent ou passé
d'une activité, la qualification requise eu égard
à la nature du litige ;
4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience
adaptée à la pratique de la médiation ;
5° Présenter les garanties d'indépendance
nécessaires à l'exercice de la médiation.
Art. 131-6. - La décision
qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties,
désigne le médiateur et la durée initiale
de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire
sera rappelée à l'audience.
<< Elle fixe le montant de la provision à valoir
sur la rémunération du médiateur à
un niveau aussi proche que possible de la rémunération
prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront
la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties
sont désignées, la décision indique dans
quelle proportion chacune des parties devra consigner.
La décision, à défaut de consignation,
est caduque et l'instance se poursuit.
Art. 131-7. - Dès le
prononcé de la décision désignant le médiateur,
le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple
aux parties et au médiateur.
Le médiateur fait connaître sans délai au
juge son acceptation.
Dès qu'il est informé par le greffe de la consignation,
il doit convoquer les parties.
Art. 131-8. - Le médiateur
ne dispose pas de pouvoirs d'instruction.
Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins
de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
Le médiateur ne peut être commis, au cours de la
même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.
Art. 131-9. - La personne physique
qui assure la médiation tient le juge informé
des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement
de sa mission.
Art. 131-10. - Le juge peut
mettre fin, à tout moment, à la médiation
sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque
le bon déroulement de la médiation apparaît
compromis.
Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement
rappelée à une audience à laquelle les
parties sont convoquées à la diligence du greffe
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission
du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur
est informé de la décision.
Art. 131-11. - A l'expiration
de sa mission, le médiateur informe par écrit
le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à
trouver une solution au conflit qui les oppose.
Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.
Art. 131-12. - Le juge homologue
à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.
L'homologation relève de la matière gracieuse.
Art. 131-13. - A l'expiration
de sa mission, le juge fixe la rémunération du
médiateur.
La charge des frais de la médiation est répartie
conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi
no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation
des juridictions et à la procédure civile, pénale
et administrative.
Le juge autorise le médiateur à se faire remettre,
jusqu'à due concurrence, les sommes consignées
au greffe.
Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires
en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution
des sommes consignées en excédent.
Un titre exécutoire est délivré au médiateur,
sur sa demande.
Art. 131-14. - Les constatations
du médiateur et les déclarations qu'il recueille
ne peuvent être ni produites ni invoquées dans
la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni
en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.
Art. 131-15. - La décision
ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin
n'est pas susceptible d'appel.
La personne physique qui assure la médiation tient le
juge informé des difficultés qu'elle rencontre
dans l'accomplissement de sa mission.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
Le 30 juin 2010, le président du tribunal de grande instance de Toulouse, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Toulouse et la directrice de greffe ont signé un protocole pour favoriser le recours à la médiation civile dans la juridiction.
Il est notamment créé une unité de médiation civile, chargée d’implanter la médiation dans la juridiction et de promouvoir toutes initiatives à l’égard des magistrats, avocats et justiciables.
L’unité de médiation est composée :
- du président de la juridiction ou son délégué,
-du magistrat référent pour la médiation désigné par le président,
- du bâtonnier ou son délégué,
- d’un avocat, d'un greffier ainsi que d'un universitaire particulièrement sensibilisés au recours à la médiation civile.
L’unité de médiation civile facilite le recours à la médiation en définissant des procédures d’information, de repérage et de traitement, notamment par la diffusion de trames, qui permettent la mise en oeuvre concrète de la médiation.
Elle dresse annuellement une liste indicative de médiateurs qui sera diffusée aux magistrats et aux avocats à partir des candidatures adressées par les médiateurs.Elle met en place des outils d’évaluation des actions entreprises pour en tirer périodiquement toutes conséquences, au moins une fois par an.
» Télécharger le protocole (PDF - 109Ko)