"Rien de ce qui est judiciaire ne peut être étranger à la médiation, tant il est vrai que l'ouvre de justice impose qu'un peu d'humanité et de compréhension vienne briser - lorsque le juge l'estime opportun ou utile - l'effet mécanique et parfois quasi kafkaïen du dérou lement des procédures."
P. Drai


La décision d'ordonner une médiation judiciaire, qui ne peut s'exécuter
qu'avec le consentement des parties, est une mesure d'administration
judiciaire non susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation.

Cour de cassation - 1ère chambre civile 07.12.2005

» Loi du 8 février 1995
» Décret du 22 juillet 1996
» Protocole TGI de Toulouse - barreau

 

 

Loi n° 95-125 du 8 février 1995

 

 

ARTICLE 21
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 8 (JORF 10 septembre 2002)

Le juge peut, après avoir obtenu l'accord des parties, désigner une tierce personne remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pour procéder :
1° Soit aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi, sauf en matière de divorce et de séparation de corps ;
2° Soit à une médiation, en tout état de la procédure et y compris en référé, pour tenter de parvenir à un accord entre les parties.
Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il détermine.
La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L'instance est alors poursuivie.
Si le juge n'a pas recueilli l'accord des parties pour procéder aux tentatives de conciliation prévues au 1°, il peut leur enjoindre de rencontrer une personne qu'il désigne à cet effet et remplissant les conditions fixées au premier alinéa. Celle-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation.

 

 

ARTICLE 22

Les parties déterminent librement la répartition entre elles de la charge des frais de la médiation.
A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues à l'alinéa précédent. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat.

 

 

ARTICLE 23

La durée de la mission de conciliation ou de médiation est initialement fixée par le juge sans qu'elle puisse excéder un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le juge peut toutefois renouveler la mission de conciliation ou de médiation. Il peut également y mettre fin avant l'expiration du délai qu'il a fixé, d'office ou à la demande du conciliateur, du médiateur ou d'une partie.

 

ARTICLE 24

Le conciliateur et le médiateur sont tenus à l'obligation du secret à l'égard des tiers.
Les constatations du conciliateur ou du médiateur et les déclarations qu'ils recueillent ne peuvent être évoquées devant le juge saisi du litige qu'avec l'accord des parties. Elles ne peuvent être utilisées dans une autre instance.
Toutefois, le conciliateur ou le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.

 

 

ARTICLE 25

En cas d'accord, les parties peuvent soumettre celui-ci à l'homologation du juge qui lui donne force exécutoire.

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Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996

 

 

NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

 

 

Art. 131-1. - Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.


Art. 131-2. - La médiation porte sur tout ou partie du litige.
En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.


Art. 131-3. - La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.

Art. 131-4. - La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association.
Si le médiateur désigné est une association, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.


Art. 131-5. - La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin no 2 du casier judiciaire ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;
4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.


Art. 131-6. - La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
<< Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.
La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.


Art. 131-7. - Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.
Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation.
Dès qu'il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.


Art. 131-8. - Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction.
Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.

Art. 131-9. - La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission.

Art. 131-10. - Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.
Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision.


Art. 131-11. - A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.


Art. 131-12. - Le juge homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.
L'homologation relève de la matière gracieuse.


Art. 131-13. - A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur.
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.
Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent.
Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.


Art. 131-14. - Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.

Art. 131-15. - La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.
La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission.


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Protocole TGI de Toulouse - barreau

 

 

Le 30 juin 2010, le président du tribunal de grande instance de Toulouse, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Toulouse et la directrice de greffe ont signé un protocole pour favoriser le recours à la médiation civile dans la juridiction.

Il est notamment créé une unité de médiation civile, chargée d’implanter la médiation dans la juridiction et de promouvoir toutes initiatives à l’égard des magistrats, avocats et justiciables.

L’unité de médiation est composée :
- du président de la juridiction ou son délégué,
-du magistrat référent pour la médiation désigné par le président,
- du bâtonnier ou son délégué,
- d’un avocat, d'un greffier ainsi que d'un universitaire particulièrement sensibilisés au recours à la médiation civile.

L’unité de médiation civile facilite le recours à la médiation en définissant des procédures d’information, de repérage et de traitement, notamment par la diffusion de trames, qui permettent la mise en oeuvre concrète de la médiation.

Elle dresse annuellement une liste indicative de médiateurs qui sera diffusée aux magistrats et aux avocats à partir des candidatures adressées par les médiateurs.Elle met en place des outils d’évaluation des actions entreprises pour en tirer périodiquement toutes conséquences, au moins une fois par an.

» Télécharger le protocole (PDF - 109Ko)


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