1) Décision ordonnant une médiation. Nature. Mesure d’administration judiciaire. Absence de voie de recours.

Civ. 1, 07 décembre 2005, pourvoi n° 02-15.418 :

La décision d'ordonner une médiation judiciaire, qui ne peut s'exécuter qu'avec le consentement des parties, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation.

2) Fin de la médiation. Pouvoirs du juge

Civ. 2, 24 février 2005, Bull II, n° 44 p. 42, pourvoi n° 03-10.657 :

Après avoir relevé que le bon déroulement de la médiation apparaissait compromis, une cour d’appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 131-10, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en mettant fin à la médiation ;

3) Fin de la médiation. Convocation à l’audience. Lettre simple. Formalité ne faisant pas grief

Civ. 2, 24 février 2005, Bull II, n° 44 p. 42, pourvoi n° 03-10.657 

Le fait que la convocation à l'audience au cours de laquelle est débattu de la fin de la médiation soit adressée par une correspondance du président de chambre informant les parties de l'intention de la cour d'appel de mettre fin à la médiation et non sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception ne fait pas grief.

4) Médiation pénale. Confidentialité. Article 26 de la loi du 8 février 1995 non applicable aux procédures pénales

Crim, 12 mai 2004, Bull. Crim. n° 121 p. 466, pourvoi n° 03-82.098 :

En vertu de l'article 26 de la loi du 8 février 1995, les dispositions de l'article 24 de cette même loi selon lesquelles les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être évoquées devant le juge saisi du litige qu'avec l'accord des parties, ne sont pas applicables aux procédures pénales.

Il avait été jugé en sens contraire :
Crim, 28 février 2001, bull. crim. n° 54 p. 185, pourvoi n° 00-83.365 : Les dispositions de l'article 24 de la loi du 8 février 1995, relatif à la médiation en matière civile, selon lesquelles les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être évoquées devant le juge saisi du litige qu'avec l'accord des parties, sont également applicables lorsque le procureur de la République fait procéder à une médiation en application de l'article 41-1 du Code de procédure pénale.

5) Accord pour aller en médiation. Portée. Renonciation à l’arbitrage (non)

Civ. 1, 28 janvier 2003, Bull I n° 21 p. 16, pourvoi n° 00-22.680 :

L'accord donné pour la mise en œuvre d'une médiation n'emporte pas, à défaut de manifestation de volonté non équivoque en ce sens, renonciation à l'arbitrage et acceptation de la compétence de la juridiction étatique.

6) Accord de médiation. Effet entre les parties. Non opposabilité aux tiers. ASSEDIC

Soc.,18 juillet 2001, Bull V n° 279 p. 224, pourvoi n° 99-45.534 :

Si l'ASSEDIC ne peut se voir opposer une médiation à laquelle elle n'est pas partie, la cour d'appel a pu, après avoir recueilli l'accord de l'employeur et du salarié, ordonner une médiation dans le litige qui opposait ces derniers.  

  7) Régime antérieur à la loi de 1995

Civ 2., 16 juin 1993, bull II n° 211 p. 114, pourvoi n°  91-15.332 :

Une cour d'appel retient exactement que la médiation, dont l'objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d'application de l'article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au réglement amiable des litiges et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel, dont le juge ne peut être investi par les parties que par la volonté commune exprimée en ce sens de manière certaine dans les termes des articles 12 et 58 du nouveau Code de procédure civile.  

8) Médiation conventionnelle. Clause de médiation incluse dans un contrat. Fin de non recevoir. Irrecevabilité de l’action en justice antérieure au déroulement de la médiation

Contrat. Clause de médiation. Effet suspensif.

Chambre Mixte, 14 février 2003, arrêt n° 217

« La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent ».
(Il en résulte l’irrecevabilité de l’action en justice fondée sur le contrat avant que la procédure de médiation ait été mise en œuvre.)  

9) Rémunération du médiateur

Cass. 2e civ., 22 mars 2007

Pour réduire le montant de la rémunération d'un médiateur désigné au cours d'un litige, l'arrêt attaqué retient que si le premier juge a pris en compte dans la fixation de sa rémunération l'extrême technicité de son travail, le volume de ses études et le temps passé à la médiation, un tel travail excédait le rôle que la loi attribue au médiateur et relève d'investigations propres à l'expertise et que le fruit des études et analyses auxquelles s'était livré le médiateur, quelles que soient leur importance et leur valeur, ne pourrait ultérieurement être utilisé par les parties, contrairement à un rapport d'expertise, puisqu'elles sont couvertes par le principe de la confidentialité, de sorte qu'il ne peut être imposé aux appelants de supporter le coût d'un travail qui n'a pas atteint l'objectif de la médiation et qu'ils ne seront pas libres d'exploiter ultérieurement.
En statuant ainsi, après avoir constaté que le médiateur s'était conformé à la mission qui lui avait était confiée et alors que le montant de la rémunération du médiateur ne peut dépendre de la circonstance que les parties sont ou non parvenues à un accord, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 131-13 du Nouveau Code de procédure civile.

10) Clause contractuelle - fin de non-recevoir

Cass. 1ere Civ, 08 avril 2009

Ayant relevé que la saisine du tribunal de commerce ne pouvait intervenir qu’en cas d’échec ou de refus de la médiation, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que la société ne pouvait, par avance, refuser une procédure de médiation qui n’avait pas encore été mise en oeuvre.

11) Médiation pénale, propos recueillis pendant les réunions de médiation, confidentialité (non)

Cass.social, 2 décembre 2009

Les dispositions de l'article 24 de la loi du 8 février 1995 visent uniquement la conciliation et la médiation judiciaire en matière civile. Par voie de conséquence, les déclarations recueillies durant une médiation pénale peuvent être utilisées sans l'accord des parties dans le cadre d'une instance civile, notamment devant les juridictions du travail.

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