LA MEDIATION
JUDICIAIRE EN MATIERE PRUD'HOMALE.
LE PROTOCOLE D'ACCORD ET LA DECISION D'HOMOLOGATION
-
B. BLOHORN-BRENNEUR,
Président de la Chambre sociale de la Cour d'appel de
GRENOBLE.
Recueil DALLOZ du 18 janvier 2001 - Chronique (page 251)
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L'ESSENTIEL
Devant la Chambre sociale de GRENOBLE, les propositions de médiation
sont faites lors d'audiences spécialement prévues
à cet effet. Plus de 60% des médiations aboutissent
à des accords.Les juristes s'interrogent sur la nature
juridique du protocole d'accord. Pour certains, c'est une transaction,
pour d'autres, il a la même valeur qu'un procès-verbal
de conciliation.
Selon l'article 131-1 du NCPC, tel qu'il résulte de la
loi n° 95-125 du 8 février 1995 et du décret
d'application n° 96-652 du 22 juillet 1996 , le juge, saisi
d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des
parties, désigner une tierce personne afin d'entendre
les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre
de trouver une solution au conflit qui les oppose. C'est une
approche vers une justice plus adaptée et plus humaine.
La médiation répond au souci de pacifier le conflit
tout en faisant disparaître les malentendus et ressentiments
dont les procès ne sont que la phase apparente. Il a
été très justement dit que le droit sépare
alors que la médiation rapproche . Le procès a
retiré la parole aux parties pour la donner à
leurs avocats. La médiation la leur rend. Elle laisse
aux parties la découverte d'une solution , alors que
dans la conciliation, comme dans l'arbitrage ou le jugement,
la solution vient du tiers qui s'est interposé.
La médiation judiciaire et la conciliation sont deux
modes alternatifs de règlement des conflits qui ne doivent
pas être confondus, mais qui se complètent. La
médiation va au delà de la conciliation.
Un exemple concret de médiation permet de mieux cerner
les domaines respectifs de la médiation et de la conciliation
: Une salariée, qui avait passé 28 ans dans la
même entreprise, a été licenciée
pour motif économique. Après son licenciement,
elle ne pouvait même plus passer dans la rue où
se tenait l'entreprise, tant elle était traumatisée,
alors qu'elle habitait la rue d'à côté.
Pour rentrer chez elle, elle faisait tout un détour pour
éviter cette rue. Lorsque le médiateur a mis la
salariée en présence de son ex-employeur, elle
a eu un mouvement de recul. Au début les parties ne se
parlaient pas, mais à la deuxième réunion
de médiation, l'employeur l'a à nouveau appelée
par son prénom et la glace a été rompue.
Le dialogue a été restauré. La salariée
a compris qu'elle n'avait pas été licenciée
parce qu'elle avait démérité, mais parce
que l'employeur était, vraiment, économiquement,
dans l'obligation de supprimer son poste et les parties ont
trouvé un accord. A la fin de la médiation, le
médiateur a eu le plaisir de les voir, par la fenêtre,
marcher côte à côte dans la rue en poursuivant
la conversation. Il est évident que ce n'est pas en un
quart d'heure, en conciliation, que l'on peut parvenir à
ce résultat. Nous le voyons, la médiation ne tend
pas seulement à la conciliation des points de vue, mais
à la réconciliation des parties.
La médiation est un mode nouveau de règlement
des conflits, qui s'est imposé, en pratique, à
cause des limites de la conciliation, ce qui entretient la confusion
des genres. La chambre sociale de la Cour d'appel de GRENOBLE
tente parfois de concilier les parties. C'est très difficile.
Même les Conseils de Prud'hommes, dont la nature paritaire
est adaptée à la conciliation, n'ont pas un taux
de conciliation élevé : la moyenne nationale est
de 10% .
D'où vient l'échec de la conciliation ? :
- Il vient d'abord du fait que les magistrats et les conseillers
prud'hommes ne prennent pas ou n'ont pas le temps de concilier.
Ils y consacrent généralement une dizaine de minutes
par affaire.
- Une deuxième cause d'échec de la conciliation
tient au fait que les juges et les conseillers prud'hommes n'ont
souvent pas de formation à la technique de communication
et à la conduite des entretiens.
- La troisième raison est que la conciliation est menée
par celui qui jugera l'affaire en cas d'échec. Il n'y
a pas de confidentialité des débats. Le juge sait
tout ce qui se dit devant lui et il lui sera difficile, s'il
doit juger l'affaire, de ne pas en tenir compte. C'est pourquoi,
bien souvent, en conciliation, les parties ne veulent avancer
aucun chiffre de négociation, puisque ceux qu'elles proposeraient
seraient évidemment retenus pour évaluer la condamnation
à des dommages-intérêts.
- La conciliation n'est possible que pour les petits litiges.
On n'imagine pas des affaires portant sur des millions de francs
se régler, en quelques minutes, en conciliation, alors
qu'ils le sont en médiation.
- Le faible taux des conciliations vient également de
ce que la structure de l'audience judiciaire est trop lourde
et trop conventionnelle. Les parties devront s'expliquer devant
2 ou 3 juges, un greffier et 2 avocats. Cela fait beaucoup de
témoins pour amener à la confidence.
- De plus, la conciliation doit obéir au principe du
contradictoire. Le juge ne peut faire sortir une partie pour
s'entretenir seul avec l'autre. En médiation la procédure
est plus souple. Le médiateur peut choisir de recevoir
une partie sans l'autre, seule ou avec son conseil.
- Et puis, à l'audience et même devant le Bureau
de conciliation, 8 fois sur 10, l'employeur est absent et seulement
représenté par son avocat.
C'est pourquoi, il est parfois préférable de recourir
à une tierce personne impartiale, le médiateur,
qui disposera de tout le temps nécessaire et qui aura
la formation adaptée. La médiation apparaît
alors comme un mode réellement nouveau de règlement
des litiges, devant les juridictions qui ont une mission (toute
théorique) de conciliation et ne désignent habituellement
pas de conciliateur extérieur : les juridictions sociales
et familiales, notamment.
A GRENOBLE, les médiations sont proposées par
la Chambre sociale lors d'audiences spécialement prévues
à cet effet (I). Lorsqu'une médiation
aboutit à un protocole d'accord (II),
ce dernier est soumis au juge pour homologation. On s'interroge
sur la nature juridique du protocole d'accord (III).
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I- LA PROPOSITION DE MEDIATION
Depuis 1998, devant la chambre sociale de GRENOBLE, 795 médiations
ont été proposées dans des affaires sélectionnées
sur un contentieux de 5678 dossiers, soit 14% . En d'autres
termes, 86% du contentieux social ne relève pas de cette
mesure, dans l'état actuel des mentalités.
Le contentieux pour lequel des médiations ont été
proposées a été trié selon certains
critères (ancienneté du salarié, licenciement
de personnes qui ont des liens familiaux ou d'associés,
cadres, parties ayant plusieurs contentieux judiciaires entre
elles.)
Il apparaît que les parties acceptent une fois sur deux
la mesure qui leur est proposée et que le nombre des
médiations devant la chambre sociale, depuis janvier
2000, croit de façon exponentielle .
L'expérience montre que les parties acceptent d'aller
en médiation lorsque la proposition est faite par le
juge, à l'audience. Les lettres dans lesquelles la Cour
propose une médiation restent sans réponse. C'est
pourquoi, depuis janvier 2000, la chambre sociale de GRENOBLE
tient des audiences de proposition de médiation.
Dès l'appel, les parties, dont les dossiers ont été
choisis, sont convoquées à une audience pour leur
proposer une médiation. Il est précisé,
dans la lettre de convocation, que l'affaire ne pourra en aucun
cas être jugée ce jour là. Environ quarante
affaires par audience sont enrôlées.
Des médiateurs assistent à l'audience et se retirent
dans une pièce annexe pour renseigner les personnes qui
en font la demande.
Lorsque les deux parties acceptent de recourir à la médiation,
la Cour choisit avec elles un médiateur dont la personnalité
et l'expérience seront les mieux adaptées pour
leur permettre de résoudre leur litige.
Le montant de la provision allouée au médiateur
est répartie en fonction des ressources de chacun. Les
médiateurs ont accepté un barème proche
du bénévolat, puisqu'une médiation revient
en général à 3.500 F, partagés entre
les deux parties .
Le médiateur a trois mois pour remplir sa mission. L'ordonnance
qui le désigne indique la date à laquelle l'affaire
sera à nouveau appelée. C'est généralement
quatre mois plus tard que les parties reviennent devant le juge,
soit pour demander l'homologation de leur accord, soit, en cas
d'échec de la médiation, pour obtenir un "contrat
de procédure", c'est à dire la date à
laquelle l'appelant doit conclure, celle à laquelle l'intimé
doit répondre et celle de l'audience de jugement.
L'initiative de recourir à un médiateur est presque
toujours prise par les magistrats de la chambre sociale. Cependant,
dans des affaires récentes, ce sont les conseils des
parties qui ont suggéré à la Cour de désigner
un médiateur. La justice négociée commence
à trouver sa place. Les résultats sont encourageants
puisque plus de 60% des médiations aboutissent à
la signature d'un protocole d'accord.
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II - LE PROTOCOLE D'ACCORD
L'accord est l'oeuvre des parties et non celle du médiateur
ou de leurs conseils. Alors que la solution apportée
au litige par la règle de droit est rigide, celle qui
sera trouvée en médiation sera plus souple et
innovante.
Il est arrivé, en médiation, que l'employeur réintègre
le salarié ou l'aide à retrouver du travail en
faisant jouer ses relations ou même en finançant
une société de recrutement. Il n'est pas rare
que l'employeur propose en médiation plus que la somme
à laquelle il a été condamné en
première instance par une décision dont il a fait
appel.
Dans une affaire particulièrement délicate soumise
à la chambre sociale de la Cour d'appel de GRENOBLE,
un conflit opposait deux beaux-frères : l'un avait licencié
l'autre pour détournement de clientèle. Plusieurs
juridictions étaient saisies (pénales, commerciales
et civiles). En médiation, les parties sont parvenues
à l'accord suivant : le beau-frère salarié
a racheté l'entreprise et les parties se sont désistées
de toutes leurs demandes et actions. Après avoir recherché
si cet accord n'était pas contraire à l'ordre
public, la Cour l'a homologué. Or les juges n'étaient
plus saisis d'aucune demande concernant le licenciement. Une
décision de justice n'aurait pu aboutir à une
telle solution car le juge est lié par les termes du
litige et par la loi.
On le voit, en médiation, l'imagination des parties pour
aboutir un accord est fertile. On pourrait également
citer le cas du salarié qui, après avoir été
licencié, a crée une entreprise dans la même
branche d'activité (pièces usinées). L'ancien
employeur, qui avait des difficultés de trésorerie,
ne pouvait pas verser de sommes importantes. Les parties ont
donc convenu que l'employeur se fournirait en pièces
usinées chez son ancien salarié. Cette solution
avait l'avantage de permettre à l'employeur d'ouvrir
son marché sur des pièces nouvelles et au salarié
de lui garantir un chiffre d'affaires annuel.
Le protocole d'accord est la transposition en termes juridiques
de l'accord négocié par les parties. C'est un
acte juridique qui doit être rédigé par
des professionnels du droit. A GRENOBLE, il est d'usage que
le médiateur s'efface et renvoie aux avocats des parties
le soin de le rédiger.
Aucun point de droit ne doit rester imprécis. Le protocole
d'accord peut, notamment, avoir des incidences fiscales et sur
les charges sociales . Le médiateur et les conseils des
parties doivent s'assurer que chacun s'est engagé en
connaissant l'étendue de ses droits, que l'accord est
le reflet de la volonté exprimée par les parties
et qu'il n'y aura pas de surprises lors ou après son
exécution. La nature conventionnelle du protocole d'accord
fait qu'il n'est pas opposable aux tiers . L'article 1165 du
code civil, selon lequel les conventions n'ont d'effet qu'entre
les parties contractantes, s'applique. Ainsi, l'accord, même
homologué, est inopposable à l'ASSEDIC. L'employeur
devra en être alerté.
-
III - LA NATURE JURIDIQUE DU PROTOCOLE D'ACCORD
A ce stade de la réflexion, on peut se demander quelle
est la nature juridique du protocole d'accord ? La difficulté
pour répondre à cette question provient de la
nature ambiguë de la convention issue d'une médiation
judiciaire.
L'article 131-6 du NCPC exige que la décision qui ordonne
la médiation vise l'accord des parties : c'est déjà
l'aspect conventionnel qui légitime la médiation.
Mais en même temps, le juge reste saisi (art. 131-2 al
2) et peut mettre fin à la médiation, même
d'office (art. 131-10 al 2). La conjonction des deux fondements
- conventionnel et judiciaire - est ici exprimée de manière
originale. Le protocole d'accord issu de la médiation
n'est ni un procès-verbal de conciliation, ni une sentence
arbitrale, ni un jugement puisqu'il n'est pas exécutoire
par lui-même.
L'apparition dans notre législation des modes alternatifs
de résolution des conflits a imposé au législateur
de repenser les textes relatifs à l'homologation des
accords issus de la transaction et de la médiation. Le
juriste essaie de faire rentrer la médiation dans un
moule juridique existant. Elle y est rebelle. C'est un mode
nouveau de règlement des litiges. Ce n'est pas le mode
judiciaire classique. C'est un "mode alternatif".
L'article 25 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,
énonce que "en cas d'accord, les parties peuvent
soumettre celui-ci à l'homologation du juge qui lui donne
force exécutoire". Le décret n° 96-652
du 22 juillet 1996, devenu l'article 131-12 du NCPC, ajoute
que "l'homologation relève de la matière
gracieuse".
Ni le législateur ni la Cour de cassation n'ont dit quelle
était la nature juridique du protocole d'accord. Plusieurs
thèses sont en présence.
1- Certains raisonnent à partir
de la matière gracieuse.
Il est certain que la transposition des règles propres
à la matière gracieuse à la médiation
est une cause de difficultés. L'article 25 du NCPC précise
que le juge statue en matière gracieuse en l'absence
de litige. Or, le juge qui ordonne une médiation a été
saisi d'une matière contentieuse. Mais, en cours de procédure,
les parties sont arrivées à un accord. On est
passé du contentieux au gracieux.
On fait observer que l'acte homologué en matière
gracieuse a une nature hybride. Il est "mi-judiciaire,
mi-conventionnel". "Il y a superposition de deux actes
de natures différentes : une convention plus une décision
judiciaire" . Cette dernière ne fait pas perdre
à la première sa nature contractuelle. La convention
s'analyse donc en une transaction .
Les partisans de cette thèse soulignent que le législateur
a voulu que le protocole d'accord ne lie les parties qu'après
avoir été soumis à l'homologation du juge.
Ils font de la nécessité de saisir le juge de
l'homologation plus qu'une condition de forme à caractère
solennel. Ils estiment qu'il s'agit d'une condition de fond
de la validité de l'accord. Les parties ont en quelques
sortes un droit de repentir jusqu'à la décision
d'homologation.
Ils soutiennent, enfin, que la partie qui s'estime lésée
peut avoir un recours en nullité contre la convention
homologuée, puisqu'en matière gracieuse, le jugement
d'homologation n'a pas pour effet de la purger de ses vices
.
On conviendra, cependant, qu'il serait peu opportun de permettre
à une partie de se raviser plusieurs années après
avoir fait homologuer l'accord issu de la médiation et
d'engager une action en nullité contre cet acte.
2 - Un deuxième courant de pensée estime que la
mention, "l'homologation relève de la matière
gracieuse", ne signifie pas que la décision d'homologation
est un acte de juridiction gracieuse, mais seulement que la
procédure applicable est la procédure gracieuse.
L'arrêt est pris en la forme gracieuse. Le juge est saisi
d'une demande d'homologation par une simple requête.
Le protocole d'accord a la nature juridique d'une transaction
survenue en cours de procédure. Si une des parties, après
avoir signé l'accord, le dénonce et ne souhaite
pas son homologation, il appartient à la juridiction
saisie d'examiner l'affaire, pour dire si l'accord comporte
des concessions réciproques et si aucun vice du consentement
n'affecte l'acte. Dans ce cas, la transaction, qui a l'autorité
de la chose jugée en dernier ressort (article 2052 du
code civil), est homologuée. Dans le cas contraire, la
transaction est annulée et l'affaire jugée au
fond.
Pour poursuivre le raisonnement, il faut rappeler que, selon
l'article 25 de la loi du 8 février 1995, le jugement
d'homologation a force exécutoire. Il faut admettre qu'il
purge l'acte de ses vices. Il n'est donc plus possible, postérieurement,
d'intenter une action en nullité contre le protocole
d'accord.
Cette analyse a le mérite d'éviter la remise en
cause du protocole d'accord, après son homologation et
d'assurer la stabilité des accords conclus. Elle a l'inconvénient,
lorsqu'une partie ne veut pas faire homologuer l'accord, de
conduire à l'examen des concessions. Nous pensons que
la mission du juge de l'homologation ne doit pas s'étendre
au contrôle de l'existence des concessions réciproques.
En imposant la confidentialité des propos tenus en médiation,
le législateur a voulu éviter l'inquisition du
juge dans ce domaine.
Enfin, l'assimilation du protocole d'accord à la transaction
est périlleuse. On sait que les parties ne peuvent transiger
dans les matières qui sont contraires à l'ordre
public et que presque tout le domaine social relève de
l'ordre public. Interdire la médiation pour tout ce qui
touche à l'ordre public, serait l'exclure en droit social
et familial, ce que n'a pas voulu le législateur. Il
a permis le recours à la médiation de manière
très large. L'ordre public est une "notion à
contenu variable" . Dans quelle catégorie classer
l'ordre public social ?
3 - Une troisième opinion se réfère
au procès-verbal de conciliation.
En pratique, le processus est assimilable à la situation
juridique décrite aux articles 129 à 131 du NCPC.
Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur
conciliation. La teneur de l'accord est constatée dans
un procès-verbal signé par le juge et les parties.
En conciliation, le juge mène directement la négociation
ou constate l'accord. C'est pourquoi le législateur n'a
pas soumis cet acte à la procédure d'homologation
: le procès-verbal de conciliation vaut titre exécutoire.
En médiation, les deux phases de la négociation
de l'accord et de la constatation de la conciliation sont distinctes.
Le juge ne mène pas lui-même la négociation.
Il délègue ce pouvoir au médiateur. Il
intervient, après la signature de l'accord, pour contrôler
l'acte qui lui est soumis. C'est précisément pour
cette raison que les premières médiations ont
été ordonnées par les juges dans le cadre
de la mission de conciliation qu'ils tiennent de l'article 21
du NCPC. La médiation judiciaire, c'est une conciliation
déléguée.
Le protocole d'accord n'est que la concrétisation de
la phase de négociation que le juge a déléguée
au médiateur . La phase de négociation prend fin
lorsque le juge constate solennellement l'accord. L'affaire
revient devant lui pour qu'il constate l'accord des parties
ou qu'il juge l'affaire en cas d'échec de la médiation.
Le protocole d'accord n'a aucune valeur juridique, puisque nous
sommes toujours dans la négociation. Il n'a pas plus
de portée que des pourparlers, qu'un brouillon. L'article
131-11 du NCPC prévoit qu'à l'expiration de sa
mission, le médiateur informe par écrit le juge
de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver
une solution au conflit qui les oppose. Le médiateur
ne donne pas au juge le contenu de l'accord, mais dit seulement
s'il y a eu accord. Ce texte ne prévoit pas que le juge
doit être saisi d'un accord écrit. Si l'accord
est verbal, les parties font part au juge de sa teneur, lorsque
l'affaire est rappelée à l'audience. Celui-ci
constate leur conciliation dans un procès-verbal qui
vaut titre exécutoire. S'il est écrit, l'accord
peut être homologué. Dans ce cas, le juge est saisi
en la forme gracieuse, par une simple requête. L'arrêt
d'homologation vaut titre exécutoire. Il a la même
portée qu'un procès-verbal de conciliation.
Si on adopte cette position, on permet aux parties de revenir
sur un accord qui n'aurait pas été suffisamment
réfléchi, jusqu'à ce que le caractère
solennel de l'homologation attire leur attention sur l'importance
de leur engagement et son caractère définitif.
Elles peuvent se rétracter tant que le juge n'a pas contrôlé
l'acte et s'est assuré qu'elles connaissaient l'étendue
de leurs droits. Le médiateur ne donne pas toutes ces
garanties. Il n'est là que pour faciliter la négociation.
Le droit de repentir peut s'exercer jusqu'à l'homologation
de l'accord, sans qu'il y ait lieu de se pencher sur l'existence
des concessions réciproques pour prononcer la nullité
de la "transaction". Mais, une fois que le juge a
constaté l'accord, le protocole d'accord homologué
a la valeur d'un procès-verbal de conciliation et ne
peut plus être remis en cause. La nécessaire stabilité
des accords homologués est préservée.
A GRENOBLE, dans deux affaires, une des parties a été
réticente à poursuivre l'homologation de l'accord
qu'elle avait signé, ce qui en révélait
la fragilité. Il est possible qu'une des parties se soit
sentie "obligée" de signer l'accord et qu'elle
ait subi des pressions. La Cour ne peut le savoir puisque le
législateur a imposé la confidentialité
de ce qui se dit en médiation. La Chambre sociale a donc
estimé que la partie qui s'était rétractée
n'était pas engagée, malgré sa signature.
Elle a jugé les affaires au fond. Les procès ont
repris là où ils en étaient, avant la médiation.
Cette procédure a été considérée
comme une parenthèse dans le cours du procès.
Nous pensons que la jurisprudence qui vient d'être dégagée
à propos du procès-verbal de conciliation du Conseil
de Prud'hommes, doit s'appliquer à la décision
d'homologation du protocole d'accord.
La Cour de Cassation a jugé, le 28 mars 2000 , que la
conciliation, préliminaire obligatoire de l'instance
prud'homale est un acte judiciaire qui implique une participation
active du bureau de conciliation à la recherche d'un
accord des parties. La Haute Juridiction en a déduit
que cet acte ne peut être valable que si le Bureau de
conciliation a rempli son office, en ayant, notamment, vérifié
que les parties étaient informées de leurs droits
respectifs. Si les conditions de validité du procès-verbal
de conciliation ne sont pas remplies, la Cour de cassation en
tire la conséquence : la juridiction prud'homale peut
être valablement saisie. A contrario, on peut penser que
si le juge a rempli sa mission, l'accord ne peut plus être
remis en cause.
C'est pourquoi les arrêts d'homologation doivent vérifier
que les parties ont été alertées de leurs
droits, chose parfois difficile quand on constate que les parties
ne se présentent que rarement en personne pour demander
l'homologation de leur accord. Ce contrôle peut alors,
semble t-il, résulter de l'objet de la demande et des
pièces de la procédure.
L'avenir de la médiation dépendra de la valeur
des accords. Mais c'est le justiciable qui apportera la réponse,
car ce qui compte, c'est plus l'importance que les parties donnent
à leur accord que sa nature juridique. Depuis 3 ans,
sur près de 200 accords homologués par la Cour
d'appel de GRENOBLE, aucun n'a, à ce jour, fait l'objet
d'un pourvoi devant la Cour de cassation. Connaîtrons
nous un jour la nature juridique du protocole d'accord homologué?
En attendant, le juriste continuera à se tordre l'esprit
pour se demander si le protocole d'accord touche à l'ordre
public social, s'il est revêtu de l'autorité de
la chose jugée ou s'il ne l'est pas, s'il peut faire
l'objet d'une action en nullité, si la décision
d'homologation purge l'acte de ses vices ou si elle est susceptible
d'une voie de recours.
ANNEXES
COUR D'APPEL DE GRENOBLE. CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DE DESIGNATION DE MEDIATEUR
Vu les articles 131-6 et 131-7 du NCPC,
Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation,
ORDONNONS une Médiation,
DESIGNONS en qualité de Médiateur, M. x, qui aura
pour mission de réunir les parties pour leur permettre
de trouver une solution au conflit qui les oppose,
FIXONS la durée de la Médiation à trois
mois, à compter du versement de la consignation,
CONSTATONS que les parties ont donné leur accord pour
consigner entre les mains du médiateur, lors de la première
réunion, la somme de 3.000 F répartie tel qu'il
suit :
- XXX F à la charge de M. A
- XXX F à la charge de la Société B
DISONS que les chèques devront être libellés
à l'ordre du régisseur de la Cour d'appel de GRENOBLE
et seront transmis par le médiateur à la Régie
;
Rappelons que le défaut de consignation entraîne
la caducité de la décision ordonnant la médiation
;
DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience
du (3 mois plus tard)
DISONS que la notification par lettre simple de la présente
ordonnance vaudra convocation des parties à l'audience
susvisée.
ARRET D'HOMOLOGATION
Par ordonnance du ... , La Cour a ordonné une médiation,
confiée à M. x , Médiateur.
Un protocole d'accord a été signé, le ...
Les parties ont demandé l'homologation pure et simple
du protocole d'accord.
Le Ministère Public n'a pas formulé d'observations
particulières.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que selon le procès-verbal d'accord, les parties
ont convenu ....
Attendu qu'il résulte de l'objet de la demande devant
le Conseil de Prud'hommes, repris devant la Cour, des énonciations
du jugement, de l'échange des conclusions entre les parties
et des pièces de la procédure que celles-ci étaient
parfaitement informées de leurs droits ;
Attendu que les parties maintiennent les termes de leur accord
et demandent à la Cour d'homologuer le procès-verbal
; qu'elles déclarent expressément se désister
de leur appel et action ; que conformément à leur
demande conjointe, le procès-verbal doit être homologué
;
Attendu que par cette homologation le procès verbal recevra
force exécutoire et, à défaut de respect,
il appartiendra à la partie intéressée
de faire procéder à l'exécution forcée
du titre exécutoire ;
Attendu que les dépens de première instance et
d'appel, à défaut de prévision dans le
procès-verbal, seront partagés par moitié
entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré,
statuant par arrêt contradictoire, rendu en Chambre du
conseil, après communication au Ministère Public,
Vu l'ordonnance du ...
Vu le protocole d'accord du ...
HOMOLOGUE ledit protocole, LUI CONFERE FORCE EXECUTOIRE
DONNE ACTE à M. B. de son désistement d'appel
et d'action,
FAIT masse des dépens de première instance et
d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié
entre les parties, CONDAMNE chacune des parties à la
moitié des dépens.
PRONONCE , en chambre du conseil, par x , Président qui
a signé avec x , Greffier.