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LES MODES
ALTERNATIFS
DE RÈGLEMENT DES LITIGES
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Bulletin d’information
de la Cour de cassation, n° 628 –
01/11/05
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Le
Conseil de l'Europe a produit plusieurs instruments concernant
les modes alternatifs de règlement des litiges (MARL)
:
Recommandation R (98) 1 du Comité des ministres sur la
médiation familiale ;
Recommandation R (99) 19 du Comité des ministres sur
la médiation en matière pénale ;
Recommandation Rec (2001) 9 du Comité des ministres sur
les MARL entre les autorités administratives et les personnes
privées ;
Recommandation Rec (2002)
10 du Comité des ministres sur la médiation en
matière civile.
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- Le Conseil consultatif des juges européens (CCJE)
a également évoqué les MARL dans son avis
n° 6 du mois de novembre 2004, après avoir donné
une large place à la médiation dans la première
conférence européenne des juges qu'il avait organisée
les 24 et 25 novembre 2003 au Conseil de l'Europe sur le thème
du règlement précoce des litiges.
Il résulte de l'ensemble de ces travaux que, si l'efficacité
des systèmes judiciaires constitue la pierre angulaire
de l'Etat démocratique moderne, le processus de règlement
alternatif des litiges mérite d'être développé
et encouragé, moins dans une optique de désengorgement
des juridictions que pour tenir compte du désir de la
communauté des justiciables "de s'affranchir - dans
les cas qui s'y prêtent - de la justice imposée
afin de rechercher, par l'émergence d'une maturité
collective, une solution judiciaire négociée et
acceptée par tous" (Louise Otis, la médiation
judiciaire, actes de la conférence des 24 et 25 novembre
2003, Editions du Conseil de l'Europe, p.73).
Dans cette perspective, il apparaît particulièrement
souhaitable de recourir à la médiation, notamment
lorsque les personnes en cause sont amenées à
avoir des "relations interdépendantes (...) qui
vont se poursuivre dans le temps" (R (98) 1 sur la médiation
familiale), pour renforcer le sens des responsabilités
des parties concernées (R (99) 19 sur la médiation
pénale) et favoriser leur rapprochement (Rec (2001) 9
sur la médiation des litiges entre les autorités
administratives et les personnes privées).
Pour permettre aux parties d'apprécier l'intérêt
de ce mode de règlement des différends, il faut
diffuser auprès des citoyens et des professionnels impliqués
dans le fonctionnement de la justice des informations sur l'existence,
le but, les modalités d'application, le coûts et
les effets d'une médiation judiciaire (R (98) 1, principe
VI), Rec (2002) 10, principe VII).
Il faut aussi que les personnes intéressées puissent
bénéficier d'une assistance judiciaire appropriée
et des conseils d'un professionnel du droit (avis du CCJE, paragraphe
142).
L'accord des intéressés est nécessaire
pour que soit mise en oeuvre une mesure de cette nature, mais
si cette condition ne saurait être écartée
en matière pénale (R (99) 19, principe n°
1), il peut être envisagé pour les procédures
civiles et administratives de laisser au juge la possibilité
de "recommander que les parties aillent devant un médiateur"
(avis n° 6 du CCJE, paragraphe 149), sans que le refus opposé
puisse néanmoins porter atteinte au droit des parties
à ce que leur cause soit entendue de manière équitable
(avis du CCJE, paragraphe 151).
La crédibilité et l'efficacité de la médiation
impliquent qu'elles soient conduites par des médiateurs
spécialement formés à cette fonction, indépendants
et impartiaux, préservant l' égalité des
parties dans la négociation (R (98) 1, principe III ;
R (99) 19, principe V ; Rec (2002) 10, principes IV et V).
La confidentialité des opérations de médiation
est tout aussi indispensable, notamment en matière civile
et administrative, pour permettre aux parties "de parler
confidentiellement au médiateur d'éventuelles
propositions de règlement, sans que ces informations
puissent être divulguées" (avis du CCJE, paragraphe
154).
Les informations recueillies au cours des opérations
de médiation ne peuvent ultérieurement être
utilisées, sauf accord des parties (R (98) 1, principe
III ; R (99) 19, principe II ; Rec (2002) 10, principe IV).
Toutefois, en matière pénale, "le médiateur
devrait signaler aux autorités appropriées ou
aux personnes concernées toute information concernant
l'imminence d'une infraction grave, dont il pourrait avoir connaissance
au cours de la médiation" (R (99) 19, principe V).
Le juge doit être étroitement associé au
processus de médiation et informé de son résultat,
sans que le médiateur ait à révéler
la teneur des séances de médiation ni à
porter un jugement sur le comportement des parties à
cette occasion (R (99) 19, principe V). Il doit avoir le pouvoir
d'assurer la supervision de la mesure, notamment pour vérifier
le respect de l'égalité entre les parties, la
réalité de leur consentement aux mesures prévues
par l'accord ainsi que le respect de la loi et de l'ordre public
(avis du CCJE, paragraphes 162 à 164 ; Rec (2002) 10,
principe V).
S'il est envisageable que l'accord conclu entre les parties
ne soit pas systématiquement soumis à la confirmation
d'un juge, cette confirmation est au moins nécessaire
lorsqu'il faut envisager des mesures coercitives (avis du CCJE,
paragraphe 163 ; R (98) 1, principe IV).
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